Le Code pénal réprime le délit de corruption, qui peut généralement être défini comme un manquement à la probité. La corruption passive doit être distinguée de la corruption active.
- Corruption passive :
C’ est le fait qu’un agent compétent est autorisé à « acheter » pour accomplir ou non un acte de sa fonction.
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La condition préalable à la qualification de cette infraction est donc le statut de l’auteur corrompu, par exemple :
— l’infraction de corruption à l’encontre d’un agent public (art. 432-11 du Code pénal) concerne les personnes qui sont les gardiens de l’autorité publique, qui participent à une mission de service public ou exerçant une fonction publique élue ;
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— l’infraction d’agent de corruption de la justice (art. 434-9 du Code pénal) s’applique aux juges, jurés, fonctionnaires du greffe, experts, personnes chargées de la conciliation ou de la médiation ou arbitre.
L’ élément important de la corruption passive s’entend de la sollicitation ou de l’approbation de le but d’obtenir toute offre, promesses, cadeaux, cadeaux ou avantages en échange de l’exécution et/ou de l’inexécution d’un acte, l’acte étant ou facilité par la fonction.
Il importe de souligner qu’il importe peu que la sollicitation ou l’approbation ait lieu avant ou après l’acte, et que la sentence demandée ou approuvée s’adresse à quelqu’un d’autre que l’auteur.
L’ élément moral est défini par la conscience, chez les corrompus, de manquer à son devoir de probité en faisant de l’argent pour sa charge.
En cas de corruption d’agents publics ou d’agents judiciaires, les peines prévues sont de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 euros.
- Corruption active :
C’ est le fait pour une personne de payer pour l’accomplissement ou l’inexécution d’un tel acte par l’officier compétent.
La condition préalable réside ici dans le statut de la personne « ciblée » par le délinquant : agent public, huissier de justice… Cependant, il ne importe le statut de l’auteur.
En ce qui concerne les agents publics, la corruption est active et définie à l’article 433-1 du Code pénal :
« Quiconque est passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans et d’une amende de 1 000 000 euros, dont le montant peut être doublé du produit tiré de l’infraction, toute personne offrant sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, cadeaux, cadeaux ou avantages de quelque nature que ce soit à une personne qui détient la autorité publique, ayant une mission de service public ou ayant un mandat public électif, pour elle-même ou pour d’autres :
1° soit pour la personne accomplit ou s’abstienne d’accomplir, soit parce qu’elle a accompli ou s’est abstenu d’accomplir, un acte relevant de sa fonction, mission ou mandat, ou facilitée par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2) Que ce soit pour abuser, soit parce qu’il a abusé de son influence réelle ou supposée pour obtenir de la part d’une autorité publique ou d’une administration des distinctions, des emplois, marchés ou toute autre décision favorable.
L’ acte consistant à céder à une personne responsable de l’autorité publique, à accomplir une mission de service public ou à exercer une charge élective publique qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, sans droit, des offres, promesses, cadeaux ou avantages de quelque nature que ce soit, pour elle-même ou pour autrui, est puni de la même pénalité. accomplir ou avoir accompli, s’abstenir ou s’abstenir d’accomplir un acte mentionné dans le 1er ou abuser de son influence dans les conditions mentionnées au 2° ».
Il importe de souligner qu’en matière de corruption, qu’elle soit active ou passive, les tentatives sont impossibles. En effet, l’infraction de corruption est une infraction dite « formelle » : quel que soit son issue, le seul pacte de corruption le caractérise.
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